Code Honneur

Code d'Honneur, dernièrement modifié (Articles 12) par l'Assemblée Générale le 3 juillet 2007).

1. Tout membre ordinaire, membre-mandataire BMM et membre d'honneur adoptera un comportement conforme aux intérêts du public, de ses clients, à l'exercice de son activité professionnelle et du but poursuivi par l'Association.

Le Comité de Surveillance (voir article 15 des Statuts) peut demander a chaque membre ordinaire, membre-mandataire B.M.M. ou membre d'honneur, de rendre compte tant de ses agissements professionnels propres que de ceux des personnes travaillant avec lui ou sous sa responsabilité.

On entend ci-après par "membres", les membres Indiqués dans cet article.

2. Tout membre évitera tout comportement déloyal à l'exercice de son activité professionnelle.

Par exemple, il ne lui est pas permis de:

a) se comporter sous quelque point de vue que ce soit de telle façon qu'il pourrait en résulter une tromperie d'une partie adverse, d'une autorité quelconque ou d'un tiers quelconque;
b) défendre des intérêts opposés, sauf à l'Intervention et avec !e consentement manifeste des parties concernées. Effectuer un dépôt n'est pas en soi à considérer comme la défense d'un intérêt opposé;
3. Sauf ce qui est par ailleurs stipulé au présent Code d'Honneur, un membre ne peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, se laisser mener que par l'intérêt de son donneur d'ordre ou client, à l'exclusion de tout autre intérêt, y compris son Intérêt propre; il est entendu qu'un membre doit, à l'égard de ce qui sied et de ce qui s'avère convenable dans les circonstances, former son opinion en toute autonomie, en ce compris à l'égard de son donneur d'ordre ou client.

4. Un membre doit, dans l'exercice de son activité professionnelle, gérer tous les aspects de sa fonction avec sagesse et efficacité, afnsi qu'avec la plus grande vigilance possible. En affaires financières, il doit toujours faire preuve de la plus grande exactitude, aussi bien à l'égard de son donneur d'ordre ou client, qu'a l'égard de collègues et de tiers.

5. Le membre calculera ses honoraires de manière raisonnable.

6. Non seulement des donneurs d'ordre et clients, mais également des collègues et des tiers, doivent pouvoir faire confiance au membre à qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, des renseignements confidentiels ont été fournis, afin que la confidentialité en soit respectée.

7. Un membre doit, dans l'exercice de son activité professionnelle, veillera ce que le donneur d'ordre ou le client, soit tenu au courant de tous les développements et circonstances, de sorte qu'il soit à même de juger des décisions qu'il convient de prendre.

8. Un membre doit, dans l'exercice de son activité professionnelle, se laisser mener à l'égard de collègues, par la bienveillance et ta raison.

9. a. Tout membre reprenant une affaire traitée d'abord par un autre membre doit préalablement s'assurer auprès du client, avant de commencer tout examen du dossier, que le client a régie au confrère toutes les sommes qu'il lui devait à titre des prestations effectuées par ce prédécesseur. Si ce n'est pas le cas, le membre reprenant l'affaire devra insister auprès du
client afin que celui-ci procède sans retard au décompte final et au paiement. Au cas où le client aurait encore à régler des taxes administratives afférentes à l'affaire reprise, le successeur suspendra ses activités jusqu'au règlement des taxes considérées, sauf si les circonstances de l'espèce s'opposent à une telle suspension. 2)

b. Sans préjudice de ce qui est stipulé sub (a) un membre est tenu, dans la mesure du raisonnable, de coopérer avec un collègue pour les affaires que ce dernier a reprises du mandataire concerné; sont en tout cas compris la remise, sans frais et sans délai, des
originaux (ou, s'il s'avère suffisant, de copies) de toutes les pièces du dossier raisonnablement utiles.

10. Tout membre est obligé de se conformer aux demandes et Instructions du Comité de Surveillance. Au cas où une demande de renseignements émanant du Comité de Surveillance aurait trait à des informations confidentielles, telles que définies à l'article 6, le Comité
de Surveillance présentera des garanties afin que le caractère confidentiel des dites informations ne soit pas mis en danger.

Activités de recrutement

11. Tout membre est autorisé à recourir à la publicité, sans préjudice des responsabilités qui lui incombent aux termes de la loi et pour autant que cette publicité ne soit pas contraire au présent Code. 3)

12. Quiconque est admis comme membre du BMM ne le mentionnera pas dans la communication externe d'une façon telle qu'il donnerait l'impression par ce simple fait qu'il est un mandataire en marques et/ou en modèles agréé par le BMM, sauf si le membre est inscrit dans un registre de mandataires en marques et/ou en modèles tenu par le BMM et s'il respecte les conditions relatives à cette inscription et à la communication externe. Dans sa communication externe, tout bureau au sein duquel un membre exerce son activité doit éviter de créer l'impression que le bureau lui-même ou d'autres personnes de ce bureau sont reconnus par le BMM en tant que mandataires en marques et/ou en modèles, alors qu'ils ne le sont pas. Tout membre veille à ce qu'aucune communication externe du bureau au sein duquel il exerce son activité n'ait lieu sous le nom d'un membre si la personne concernée n'est pas responsable de son contenu. 4)

13. Tout membre est tenu de veiller à ce que la publicité effectuée par lui ou en sa faveur respecte les règles de vigilance auxquelles est tenu tout bon conseil en marques et n'entrave pas l'aspiration des conseils en marques à mettre en place des rapports fondés sur la bienveillance et la confiance. 5)

14. Est prohibée toute forme de publicité comparant les services d'un membre à ceux d'autres membres nommément désignés, pour autant que la comparaison soit trompeuse ou que le nom d'un autre membre y est utilisé. 6)

15. Il est interdit à tout membre d'effectuer une publicité par sollicitation directe et personnelle de donneurs d'ordres potentiels n'appartenant pas à sa clientèle; sauf dans la mesure où cette publicité se fait par écrit. 7)

16. Sauf agrément préalable du client, il est interdit à tout membre d'effectuer de la publicité sur les particularités d'un dossier qu'il traite ou a traité, sur la personne de son client ou sur la nature et l'ampleur des intérêts en jeu. 8)

17. La publicité faite par un membre sur ses tarifs et conditions doit être sans équivoque et claire. En tout ses tarifs et conditions doivent indiquer de manière claire les services sur lesquels lis portent.

18. Toute publicité ne mentionnant que les tarifs minimums est prohibée.

19. Tout membre est tenu de respecter les tarifs et conditions indiqués dans sa publicité. 9)

Notes

1. La révision du Code d'Honneur fait suite à la décision de la Commission européenne (7 avril 1999 NO C (1999) 494 selon laquelle le code de conduite de l'EMA (EPI) n'est pas compatible avec l'article 85 du Traité, pour autant que ce code comporte une interdiction catégorique de publicité. Dernièrement modifié (Articles 9 et suivants) par l'Assemblée Générale le 5 avril 2001).

2. D'après l'exemple du Barreau néerlandais, rien ne justifie qu'on empêche une personne, dans l'exercice de sa profession, de se charger d'une affaire à seule fin avancé des sommes considérables en taxes ou débours. En principe l'association BMM ne peut imposer des règles qu'à ses membres. Il est à espérer que le juge civil appliquera cette norme en règle générale a toute personne.

3. Le code proposé part du principe de la liberté de la publicité, mais soumet celle-ci à certaines conditions et restrictions. Cela signifie que la liberté de publicité constituera le principe directeur lors de l'examen de toute plainte fondée sur le présent Code d ' honneur L ' expression "sans préjudice des responsabilités qui lui incombent aux termes de la loi" (comparez l'article 7 de la Loi fondamentale néerlandaise) tend à rappeler que le comportement d'un membre en matière publicitaire doit pouvoir faire l'objet d'une appréciation de la part d'un tribunal pénal ou civil ou d'un organisme disciplinaire constitué aux termes de dispositions législatives ou réglementaires qui ont été enfreintes par la publicité. Rappelons en outre que le terme "publicité" s'applique à toute forme de communication externe, y compris les communications par Internet et par courrier électronique (E-mail).

4. Selon toute vraisemblance, le législateur réservera le terme "mandataire en marques" aux personnes qui auront fait preuve de leur aptitude professionnelle et l'Association BMM espère et escompte que ses membres pourront être qualifiés de mandataires en marques", vu les exigences que l'Association BMM pose en matière d'admission à ses membres. Si le titre de "mandataire en marques" peut être obtenu par une autre voie, l'adjonction des lettres "BMM" prendra à long terme une importance supplémentaire. L'article 1" prévoit déjà une clause réglementant la responsabilité des membres pour les actes professionnels des personnes avec lesquelles ils collaborent ou dont ils répondent. Dans te cadre de la publicité, il convient toutefois de demeurer
vigilant à l'égard de l'utilisation (on pourrait dire "l'usurpation") qui est faite de l'image de confiance et de qualité d'un mandataire en marques BMM par des personnes non membres de l'Association BMM et qui profitent de la présence dans leurs rangs d'un subordonné mandataire en marques (BMM) pour utiliser ce "label".

5. Il s'agit ici d'une extension circonstanciée de la règle générale exprimée à l'article 8. Cet article formule de manière très générale et large le critère de vigilance à respecter dans toute publicité effectuée par un membre. Le libellé de l'article tend surtout à souligner l'absence d'antinomie entre la teneur d'une publicité réalisée à titre privé et l'aspiration générale de la profession, qui est la mise en place de bons rapports entre les membres. Cette aspiration demeure d'ailleurs un élément indispensable au bon exercice de la profession. Le mandataire doit respecter ce critère de vigilance non seulement à l'égard du public et, bien entendu, des clients et des autres membres, mais aussi envers la partie adverse et de tiers impliqués ou ayant été impliqués dans les affaires d'un membre. Le Code d'Honneur vise à la protection des intérêts du public et à la mise en place de rapports fondés sur la bienveillance et la confiance entre membres. It est essentiel de continuer à protéger ce critère "des bons rapports", car il favorise lui aussi le bon exercice de la profession. L'expérience passée a montré qu'en général l'existence de bons rapports entre les membres de ('association BMM favorise la défense des intérêts qui leur sont confiés. La suppression, par exemple, de l'interdiction de sollicitation directe des clients potentiels (article 15) conduirait à des campagnes publicitaires agressives et à des "raids" sur la clientèle. Observons que le présent article ne vise pas les communications plus ou moins publiques adressées au public, si bien que les restrictions énoncées a l'article 194 du livre Vie du code civil néerlandais ne s'appliquent pas. Rappelons également à toutes fins utiles qu une sollicitation par publipostage (= par courrier direct) est autorisée du fait que la nature de ce support publicitaire permet à leurs destinataires de prendre des décisions plus réfléchies en toute indépendance.

6. Voir également la note 1. Le libellé du texte interdisant à un membre de procéder à une comparaison entre ses services et ceux d'autres membres nommément désignés tend à souligner le caractère général que doit avoir toute publicité comparative. Un membre est en effet autorisé à se distinguer de ses autres confrères mandataires, mais toujours de façon générale, et à condition que ta comparaison ne soit pas de nature trompeuse et qu'un ou d'autres mandataires ne soient pas nommément désignés dans cette publicité. Depuis 1997 une Directive européenne sur la publicité trompeuse et comparative est en vigueur (Directive 97/55/CE, modifiant la Directive 84/450/CE). Cette Directive enjoint aux Etats membres de transposer ta Directive dans leurs législation avant le 23 avril 2000. Or, d'après la jurisprudence, on sait que, tant que cette transposition n'aura pas été opérée, les tribunaux nationaux doivent interpréter et appliquer la loi de manière à en assurer la conformité avec la Directive. Aux Pays-Bas, la chose s'est produite lors de l'arrêt Michelin rendu par le Hoge Raad. L'article 4 de la Directive modifiée autorise le législateur national à promulguer des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon leur législation nationale, un intérêt légitime à l'interdiction de la publicité trompeuse ou à la réglementation de la publicité comparative peuvent statuer elles mêmes sur des plaintes. Par ailleurs, l'article 7 de la Directive autorise les Etats membres à adopter des dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des personnes qui exercent une activité libérale, à condition que la comparaison en soi ne soit pas prohibée. A la lumière de ce qui précède, on peut conclure qu'en tout état de cause, le code d'Honneur ne peut pas interdire à un membre de faire une publicité comparative qui n'est pas trompeuse. Il faudra par ailleurs s'attendre à ce que les législateurs nationaux des pays du Benelux promulgueront une réglementation visant à maintenir par voie disciplinaire pour les professions libérales certaines restrictions concernant la publicité trompeuse. Par anticipation, le Comité de surveillance a estimé que par son libellé le texte actuel ne risque pas à l'avenir d'être écarté pour non-conformité par une décision d'une juridiction saisie à son sujet.

7. Cette régie interdit à tout membre d'effectuer une publicité par une sollicitation directe par téléphone ou personnelle de donneurs d'ordres potentiels n'appartenant pas à sa clientèle. En revanche, ta sollicitation par courrier est autorisée, du fait que la nature de ce support publicitaire permet aux destinataires de prendre des décisions plus réfléchies et en toute indépendance, Tout publipostage spécifiquement destiné à faire de la "récupération" de
dossiers confiés à d'autres membres est prohibé. Voir note 5.

8. Il est opportun d'Insérer dans fe Code une règle explicite en la matière, Vu l'autonomie d'action du mandataire en marques dans (es cas de rejet d'enregistrement et d'opposition, l'absence de régie risquerait de compromettre plus qu'auparavant les intérêts du client et du public. Effectuer de la publicité en mettant en exergue les résultats obtenus dans certains dossiers ou en citant les noms d'entreprises faisant partie de sa clientèle est de nature à provoquer de l'irritation et à induire en erreur. Mais un membre est autorisé, dans certaines (imites bien précises, à apporter son concours à des publicités sur des dossiers qu'il traite ou a traités. Mais, dans toute forme de publicité, y compris lorsqu'il répond à des questions posées dans des médias publicitaires ou apporte son concours à une publicité concernant un dossier qu'il
traite ou a traité, tout membre doit agir dans l'intérêt du client et respecter avant tout les règles générales de vigilance envers le client. Cela signifie que l'apport de tout concours du membre à toute forme de publicité sera subordonné à l'autorisation préalable du client, et que le membre considéré devra s'abstenir d'apporter son concours à toute (forme de) publicité si le client l'exige. Cette règle ne s'applique pas à l'énoncé, dans une publication, d'une certaine difficulté juridique, sans mention de l'implication actuelle ou passée du membre dans certains dossiers ni d'autres faits qui ne soient pas déjà publics.

9. L'intérêt accordé par le public aux tarifs dès mandataires est si grand. Il est dès lors compréhensible que toute publicité sur les tarifs soit en conformité avec les conditions régissant la publicité des mandataires. Du fait que la publicité ne doit pas être trompeuse, on peut envisager d'obliger les membres à préciser dans leur facturation la partie concernant les honoraires et celle relative aux frais (et taxes). Le fait pour un client de devoir demander les taxes au Bureau des Marques afin d'en Inférer les honoraires du mandataire nous semble contraire à la confiance qui devrait être témoignée au mandataire en marques. La toi oblige le mandataire en marques d'indiquer si le montant facturé est hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) et, lorsqu'il est TTC, d'indiquer séparément le montant de la TVA, Cette disposition n'interdit pas à un membre de pratiquer, le cas échéant, des tarifs inférieurs à ceux antérieurement publiés.